S-2.1, r. 13 - Règlement sur la santé et la sécurité du travail

Texte complet
312.43. Échantillonnage et analyse: L’échantillonnage et l’analyse de l’air comprimé, des gaz purs et des mélanges gazeux utilisés pour la plongée doivent s’effectuer conformément à la section 4.9 et aux articles 4.11.2 à 4.11.5 de la norme CAN/CSA Z275.2-11: Règles de sécurité pour les travailleurs en plongée. Les résultats de ces analyses doivent être consignés par l’employeur dans un registre qui doit être conservé pendant une période d’au moins 5 ans.
D. 425-2010, a. 3; D. 1104-2015, a. 5.
312.43. Mélange gazeux: Le mélange gazeux utilisé dans un mélange respirable doit satisfaire aux exigences suivantes:
1°  être composé de gaz présentant un degré de pureté d’au moins 99,5%;
2°  l’oxygène, l’azote, l’hélium et tout autre gaz présents dans le mélange doivent être dosés selon les tables de plongée ou de décompression de l’Institut militaire et civil de médecine environnementale du ministère de la Défense nationale du Canada;
3°  la concentration des contaminants présents dans le mélange n’excède pas la concentration maximale prévue à la partie 2 de l’annexe X;
4°  la concentration des contaminants autres que ceux prévus à l’annexe II ne doit pas atteindre le seuil de perception olfactive ou excéder 1/25 des valeurs d’exposition moyenne pondérées (VEMP) prévues à la partie 1 de l’annexe I;
5°  ne comporter aucune particule d’une dimension supérieure à 0,3 µm;
6°  être exempt de toute odeur.
D. 425-2010, a. 3.